- ARTICLE L.341-1
- ARTICLE L.519-1
- ARTICLE L.519-2
ARTICLE L.341-1: Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quel titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur. Il lui est également interdit, avant remise des fonds et de la copie de l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent.
ARTICLE L.519-1: Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de banque, sans se porter ducroire.
ARTICLE L.519-2: L'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement.Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir. L'intermédiaire en opérations de banque est un professionnel neutre, il ne porte aucun jugement sur la situation de son client et c'est le conseiller le mieux former pour trouver une solution personnalisée et adaptée à son client. C'est un interlocuteur unique qui aidera son client dans les différentes étapes de son dossier de restructuration.
L'intermédiaire en opérations bancaire est une personne mandaté par un client pour defendre au mieux ses intérêts.
ARTICLE L.512-6
souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences financière de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déja fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
ARTICLE L.512-5
ARTICLE L.512-5: Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de reassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de controle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.
- ARTICLE L.512-4
ARTICLE L.512-7
ARTICLE L.512-7: Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code. L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
- LOI N°2003-706 DU 1er AOUT 2003 DE SECURITE FINANCIERE
- ARTICLE L.341-8 DU CODE MONAITAIRE ET FINANCIER
ARTICLE L.341-8 DU CODE MONAITAIRE ET FINANCIER: Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire et financier doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Chaque établissement de crédit doit déclarer les personnes à qui ils ont confié le soin de se livrer à des actes de démarchage bancaire et financier ainsi que les personnes morales intermédiaires auprès de l'autorité qui leur a délivré un agrement. Si une personne enregistrée fait l'objet de plusieurs déclarations, elle sera dotée d'un numéro unique de démarcheur.
Ses encours atteignaient 124,7 milliards d'euros en mars (+ 7,9 % en un an).
Cette envolée s'explique par un taux de rémunération passé à 3,5 % au 1er Février.
Les mesures de la loi :
Les valeurs locatives cadastrales servant de base au calcul des impôts locaux sont revalorisés.
Les terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière.
Les logements à haut niveau de performance énergétique peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière.
Le malus véhicules polluants est aménagé dans le sens d'un allègement et d'une exonération.
Les tarifs de la taxe à l'essieu sont abaissés.
Les constructions situées dans les ZAC peuvent, sous certaines conditions être exonérées de taxe locale d'équipement.
Le droit de timbre sur les délivrances de passeport est porté à 89 E pour les majeurs et à 45 E pour les mineurs.
Le droit de timbres pour le renouvellement de la carte nationale d'identité est fixé à 25 E.
Il est institué une taxe pour la gestion des certificat d'immatriculation des véhicules dont le montant est fixé à 4 E.
La contribution volontaire sur les imprimés due au titre de certains catalogues est reportée au 01 JANVIER 2010.
Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est étendu, son tarif est réhaussé et son recouvrement renforcé.
Le remboursement de TIPP accordé aux exploitants agricoles est reconduit.
Le tarif de la TIPP applicable au SUPERRETHANOL E85 est progressivement abaissé.
La taxe exceptionnelle à la charge des entreprises pétrolières est reconduite pour un an.
L'exonération de la redevance audiovisuelle pour les contribuables âgés et de condition modeste est maintenue pour 2009.
Les rémunérations versées par les centres techniques industriels sont exonérées de taxe sur le salaires.
Le taux de la taxe d'abattage peut être modulé en fonction du tonnage de viande.

